B-1, r. 7 - Règlement sur la délivrance d’un permis du Barreau du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par le Barreau du Québec en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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3. Le comité exécutif du Barreau du Québec décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur a subi l’examen prévu à ce paragraphe 3.
Décision 2010-07-16, a. 3.